<i class='fa fa-lock' aria-hidden='true'></i> Quelle reconnaissance juridique des « peuples » en France ?

20 janvier 2026

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Quelle reconnaissance juridique des « peuples » en France ?

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En Nouvelle-Calédonie plus encore qu’ailleurs en France se pose la question des peuples qui seraient reconnus par l’ordre juridique. Du « peuple français » au « peuple calédonien » en passant par le « peuple kanak », le « peuple corse » et les « peuples d’outre-mer », Éric Descheemaeker fait le point :

Ce qu’est un peuple, en tant que réalité ethnoculturelle, est une question particulièrement compliquée. Que les peuples existent semble indéniable ; qu’il soit immensément difficile de les définir, de les lister ou d’en définir les contours l’est tout autant.

L’un des mérites du droit est de permettre de simplifier la réalité en réduisant des concepts complexes à des catégories juridiques beaucoup plus simples à manier : ainsi de la notion de peuple, qui n’est pas étrangère au droit, notamment constitutionnel, français. La question à laquelle nous souhaitons répondre ici n’est ainsi pas particulièrement difficile : quels sont les peuples qui sont reconnus par l’ordre juridique français ? (« Reconnus » ne veut pas nécessairement dire que l’appartenance à ce peuple entraîne des conséquences juridiques, ni que le droit a forcément raison dans son jugement : il s’agit simplement de savoir quelles réalités ethnoculturelles ont été transformées en catégories juridiques.)

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Le « peuple français » et la question de l’outre-mer

Depuis au moins la première constitution écrite de la France, en 1791, le « peuple français » est reconnu de manière officielle dans la loi suprême ; et il est même jusqu’en 1946 seul à être reconnu. Reste à savoir ce que le terme recouvre car il n’est naturellement pas défini. S’agit-il de tous les habitants de France (au sens de ce qu’on appellerait aujourd’hui la France métropolitaine) ? Sans doute pas car le concept d’étranger a toujours existé. Tous les citoyens alors, qu’ils puissent ou non voter ? Et, question de première importance : quid des populations d’outre-mer – c’est-à-dire, jusqu’en 1946, de l’Empire ? A cet égard, il semble possible de dire que tous les citoyens français résidant dans l’Empire (comme d’ailleurs à l’étranger) appartenaient au « peuple français » dans sa conception juridique, qu’ils aient ou non le droit d’élire des représentants au parlement national. En revanche, la majorité de la population des colonies, composée de « sujets » (et non « citoyens ») français, n’aurait pas été comprise comme en faisant partie.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’Empire est aboli : par la loi du 7 mai 1946, tous les « ressortissants des territoires d’outre-mer » (au sens large de l’Empire colonial, y compris les départements français d’Algérie de l’époque) deviennent citoyens français. En tout cas sur le papier car, de la jungle amazonienne à la brousse calédonienne, les opérations administratives permettant de recenser et d’inscrire sur les listes électorales les anciens sujets – dont certains, notamment en Guyane, vivaient quasiment sans contact avec la « puissance administrante » – ont pu prendre, en réalité, de très nombreuses années.

Les « peuples des territoires d’outre-mer »

Le paradoxe, c’est qu’au moment même où on aurait pu considérer qu’il existait un unique peuple français constitué de tous les citoyens ressortissants de la République, en métropole comme dans l’outre-mer (plus les Français établis à l’étranger), l’ordre constitutionnel français décide de reconnaître très officiellement une catégorie de « peuples d’outre-mer »[1]. La question du rapport entre le « peuple français » et les « peuples d’outre-mer » (rebaptisés « peuples des territoires d’outre-mer » en 1958[2]) n’a cependant jamais été clarifiée. En un sens, les deux semblent s’opposer ; et c’est ainsi que le Conseil constitutionnel a pu les distinguer dans un rapport d’exclusivité mutuelle[3]. En un autre, les seconds paraissent se fondre dans le premier puisque, par exemple, la Constitution de 1946 nous dit que « [l]a souveraineté nationale appartient au peuple français »[4] ; or d’évidence les citoyens français d’outre-mer y participent.

D’ailleurs c’est la notion même de peuples (des territoires) d’outre-mer qui est laissée dans l’obscurité. Comment faut-il la comprendre : qu’il y a un peuple par territoire ? Que tous les Français d’outre-mer appartiennent à un « peuple d’outre-mer » ou bien seulement certains (ceux, par exemple, dont les ancêtres ne seraient pas venus de France métropolitaine, à supposer qu’on puisse tracer une ligne entre les deux catégories) ? Et quid des gens originaires des territoires d’outre-mer qui se sont installés de manière permanente, eux et leurs descendants, ailleurs, par exemple en métropole ? Ces questions n’emportant pas de conséquences juridiques, il n’a jamais été nécessaire d’y répondre clairement, mais elles sont d’évidence d’une grande complexité.

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Un seul peuple français

Le point le plus fondamental est toutefois que, depuis 1995, la référence aux peuples des territoires d’outre-mer a disparu de la Constitution française. En 2003 a été insérée une formulation radicalement différente : il n’y a désormais plus, au sein de l’unique « peuple français », que des « populations d’outre-mer »[5]. Sous réserve de ce qui suit concernant la Nouvelle-Calédonie, il s’agit de la position officielle actuelle : seul le peuple français existe au regard du droit français interne.

Notamment, le Conseil constitutionnel a invalidé sur cette base, dans une décision fameuse de 1991, une référence législative à un « peuple corse, composante du peuple français »[6]. En métropole du moins, à l’époque, et aujourd’hui partout sur le territoire de la République, le législateur ne reconnaît donc pas d’autres peuples, ni à côté de, ni au sein du peuple français. Il y a évidemment des ressortissants étrangers sur le territoire de la République, mais tous les citoyens français appartiennent à l’unique peuple français (qui a priori est constitué de ceux-ci ainsi que des citoyens français établis à l’étranger).

Le cas calédonien

Comme toujours, la Nouvelle-Calédonie complexifie la question. On sait que le préambule de l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 fait six références à la population mélanésienne, qualifiée quatre fois de « peuple kanak » et deux fois de « peuple d’origine » (notons au passage qu’aucun autre peuple autochtone au sens ethnoculturel du terme, comme les Polynésiens, les Amérindiens de Guyane, ou éventuellement les Mahorais, ne sont pareillement reconnus dans l’ordre juridique français). Ces références soulèvent au moins deux questions : 1) est-ce qu’on appartient au peuple kanak par opposition au peuple français ou, à l’instar du retoqué peuple corse, comme composante de celui-ci ? ; 2) quelle est la valeur juridique de cette reconnaissance, dans la mesure où ni la Constitution ni le reste de l’ordre juridique français ne font référence à ce préambule (par opposition aux « orientations » qui forment le reste de l’accord et qui ont, elles, valeur supra-législative par renvoi de l’article 77 de la Constitution[7]) ?

Par ailleurs, on notera que le projet d’accord de Bougival – dépourvu de toute force juridique – parle, pour la première fois, de « peuple calédonien »[8] (catégorie plus restreinte que les habitants français de Nouvelle-Calédonie, puisque constituée des seuls « citoyens » au sens de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie de 1999[9]). De toute évidence, appartenir au peuple calédonien n’est pas pensé par les rédacteurs de Bougival comme exclusif, non seulement bien sûr de la nationalité et la citoyenneté françaises, mais – ce qui constitue une question distincte – de l’appartenance au peuple français (non mentionné dans le projet d’accord). Comme le peuple kanak – que Bougival conserve en tant que catégorie juridique puisqu’il incorpore l’accord de Nouméa dans toute la mesure où il ne le modifie pas – est lui-même conçu comme une composante du peuple calédonien, nous avons ici un clair emboîtement des catégories juridiques : selon cette perspective – qui encore une fois est juridique et non pas ethnoculturelle – on peut appartenir à la fois au « peuple kanak », au « peuple calédonien » et au « peuple français ».

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Les statuts civils particuliers

On mentionnera pour finir une réalité distincte mais liée, celle des statuts civils particuliers. On le sait, la Constitution de la Cinquième République fait référence aux statuts coutumiers qui coexistent avec le statut civil de droit commun dont relèvent normalement les Français[10]. Dans trois territoires ultramarins – Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte (mais pas, par exemple, en Polynésie française ou en Guyane) – les citoyens français d’origine autochtone[11] peuvent voir leur statut personnel (état civil, filiation, mariage, successions essentiellement) régi par un droit qui n’est pas celui du code civil français. Toutefois, même si cela est historiquement ancré, de toute évidence, dans la reconnaissance – de facto, pas de jure – de peuples distincts du « peuple français » (et établis de plus vieille date que lui sur une terre donnée), il est difficile d’assimiler appartenance à un statut civil coutumier et reconnaissance juridique d’un peuple. En effet, d’une part, on ne voit pas comment le droit français pourrait « reconnaître », fût-ce indirectement, le « peuple mahorais » ou le « peuple wallisien-et-futunien » mais pas des réalités pourtant au moins aussi indéniables comme le peuple polynésien ou le peuple amérindien de Guyane[12] ; par ailleurs, et surtout, il semble impossible de dire qu’un Kanak de statut civil de droit commun – et il y en a énormément – n’appartiendrait pas au « peuple kanak ».

Toujours un seul peuple français ?

Il ressort de ce qui précède, pour conclure, que, juridiquement, dans la mesure où la référence aux peuples d’outre-mer a disparu ; que, contrairement à ce qui est souvent dit, le « peuple kanak » ne figure ni directement ni indirectement dans la norme suprême ; et que les statuts civils sont une réalité distincte, qu’il n’y a aujourd’hui qu’un seul peuple reconnu par la Constitution française : le peuple français, « sans distinction de race ni de religion »[13].

[1] Préambule de la Constitution de 1946 : « La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs ».

[2] Article 2 de la Constitution de 1958 : « La République et les peuples des Territoires d’Outre-Mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution instituent une Communauté » (texte originel).

[3] « Considérant… que la Constitution de 1958 distingue le peuple français des peuples d’outre-mer auxquels est reconnu le droit à la libre détermination » (décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, considérant 12).

[4] Article 3 de la Constitution de 1946.

[5] Article 72-3 de la Constitution de 1958 : « La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité » (texte actuel).

[6] L’article de loi censuré par le Conseil disposait que « [l]a République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques ».

[7] On dit souvent que l’accord de Nouméa a été « constitutionnalisé » mais il s’agit d’un abus de langage caractérisé.

[8] Préambule de l’« accord de Bougival ». Celui-ci semble toutefois se contredire lui-même puisque, dans le même préambule, il est suggéré que celui-ci n’existe en réalité pas encore (« Le succès de l’accord repose sur un engagement de tous les partenaires qui doivent créer et maintenir les conditions de cette confiance. Il repose aussi sur la volonté des Calédoniens de faire peuple »).

[9] Le projet d’accord de Bougival prévoit d’ailleurs de transformer ces « citoyens » en « nationaux » d’un nouvel Etat calédonien.

[10] Article 75 de la Constitution : « Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun (…) conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé ».

[11] Terme contestable dans le cas de Mayotte. Par ailleurs se pose l’intrigante question de savoir si un non-autochtone pourrait vivre sous le statut civil coutumier. Il ne semble pas que cela ait jamais été le cas (même si des enfants métis ont bien sûr pu être rattachés au statut civil de leur parent autochtone), mais cela semble théoriquement possible.

[12] « Le » ou « les », d’ailleurs ? Nous laisserons de côté cette question pourtant fort épineuse.

[13] Préambule de la Constitution de 1946.

À propos de l’auteur
Eric Descheemaeker

Eric Descheemaeker

Eric Descheemaeker est professeur de droit. Français de naissance et d’éducation, il a enseigné aux universités d’Oxford, Edimbourg et Melbourne. Il a également encadré pendant de nombreuses années des mémoires de recherche d’officiers saint-cyriens. Le droit de l’outre-mer français, notamment en Nouvelle-Calédonie, et la géopolitique du Pacifique Sud font partie de ses principaux centres d’intérêt.

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