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La police municipale prend du grade

Alexis Deprau De Alexis Deprau
8 septembre 2020
Dans France, Immigration
6 Minute de lecture
La lutte contre la délinquance itinérante

La police face à la délinquance itinérante : une guerre qui continue et n'est pas prêt de s’arrêter, Auteurs : FRED SCHEIBER/SIPA, Numéro de reportage : 00954988_000002.

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Même si la demande ne date pas d’hier, les maires ont réclamé à nouveau cet été le renforcement des prérogatives de la police municipale afin de faire face à une insécurité quotidienne et grandissante. Certes sur un autre sujet, Lionel Jospin avait expliqué en 2000 que « l’État ne peut pas tout ».  Le renforcement des polices municipales (5 600 en 1984 à 24 000 aujourd’hui) serait alors un complément nécessaire aux forces de Police et de Gendarmerie nationale ?

 

Fin juillet 2020, 18 maires ont co-signé une tribune afin d’être entendus et que les pouvoirs de police municipale soient renforcés, tels que l’accès total aux fichiers comme ceux des permis de conduire, des voitures volées, des personnes recherchées, des fichés S. Cette demande est une suite à l’avancée apportée par la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, qui vise à revaloriser la commune. Pour ce qui concerne la police municipale, la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État a été revue, pour préciser les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d’équipement et d’armement. En tout état de cause, la demande de sécurité est si forte que les collectivités priment sur les avantages afin d’en bénéficier : « régime indemnitaire attractif, armement, projet de service… Les mairies multiplient les offres alléchantes et se livrent une concurrence parfois féroce »[1].

Si les forces de police municipale sont appelées à gagner des prérogatives et en puissance, il est utile d’en dresser un état des lieux de leurs moyens d’action.

L’utilisation des caméras mobiles actée

 

Depuis la loi du 3 juin 2016, les policiers nationaux, les gendarmes, mais aussi les policiers municipaux (à titre expérimental pour ces derniers) avaient la possibilité de procéder à des enregistrements audiovisuels lors de leurs interventions, et cela grâce à des caméras individuelles. Étant donné l’efficacité de cet outil, l’expérimentation a été pérennisée grâce à la loi du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. D’ailleurs, cette loi a aussi permis à titre expérimental l’utilisation de la caméra individuelle pour les sapeurs-pompiers, mais aussi pour les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire.

A lire aussi : L’explosion de l’insécurité du quotidien

Bien entendu, et au regard de la protection des données personnelles, l’usage de ces caméras mobiles par les policiers municipaux a été encadré par une note d’information du ministre de l’Intérieur du 14 mars 2019. Ainsi selon la note d’information, au cours de leurs missions, les agents de police municipale « peuvent procéder en tous lieux, y compris des lieux privés, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident ».

Non seulement l’enregistrement concerné n’est pas permanent, mais la note d’information précise aussi que cet enregistrement a pour finalités « la prévention des incidents au cours des interventions », « le constat des infractions », « la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves », mais encore que « la formation et la pédagogie des agents ».

Plus encore, il faut que les individus filmés soient informés du déclenchement de l’enregistrement, « sauf si les circonstances y font obstacle ». S’il n’y a pas de procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements seront effacés dans un délai de six mois[2]. Premier élément d’une meilleure prise en compte des agents de la police municipale, il leur est désormais aussi possible d’être armés.

Des policiers municipaux potentiellement armés

Depuis la loi du 15 avril 1999, les policiers municipaux peuvent porter une arme. Cette possibilité légale se retrouve aujourd’hui à l’article L. 511-5 du Code de la sécurité intérieure. « Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient », le préfet peut autoriser nominativement les agents de la police municipale à porter une arme. Un décret du 28 novembre 2016 a d’ailleurs ajouté à la gamme des armes dont les policiers municipaux peuvent disposer, d’armes de calibre 9mm.

Les sénateurs LR sont même allés plus loin avec la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (article 1er), en donnant la possibilité aux policiers municipaux de faire usage de la force armée en lien avec le port d’arme. Comme le constate le sous-préfet Jérôme Millet à ce propos, « le législateur a assoupli la possibilité pour les policiers municipaux d’être armés en ce que toute référence à la nature de leurs interventions ou aux circonstances le justifiant est supprimée, mais il n’a pas modifié leur droit d’usage des armes, qui se limite à la seule légitime défense »[3].

L’utilisation des caméras mobiles ainsi que le port d’arme vont ainsi dans le sens d’une prise en compte croissante de la police municipale face à la demande de sécurité de la population, surtout dans les zones où il n’y a pas suffisamment d’agents de la Police ou de la Gendarmerie nationale. Cette aide s’est d’ailleurs encore vérifiée par de nouvelles missions, comme la radicalisation sur le territoire des communes.

La lutte contre la radicalisation dans les communes

 

Si la lutte contre la radicalisation est l’apanage des services de renseignement intérieur (Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), Service central du renseignement territorial (SCRT) et Sous-direction à l’anticipation opérationnelle (SDAO) de la Gendarmerie nationale, les policiers municipaux ont eux aussi, à l’instar de la Police nationale, un rôle à jouer. En effet, depuis le décret du 6 mai 2016 portant modifications de dispositions relatives à la prévention de la délinquance, et en fonction de la situation locale, les compétences du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peuvent s’étendre aux actions de prévention de la radicalisation définie conjointement avec le représentant de l’État.

A lire aussi : La criminalité organisée internationale

Par ailleurs, c’est dans ce contexte que, « par l’intermédiaire du préfet, les maires et présidents des collectivités territoriales peuvent avoir des informations contenues dans le fichier national des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT). Cette faculté, accordée contre l’avis de la CNIL[4], permet aux élus de bénéficier des informations du FIJAIT pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation (CPP, art. 706-25-9), mais n’est guère utilisée »[5].

Un rapprochement de la police municipale avec les autres forces de sécurité à venir ?

Au regard de tous ces éléments, il est indéniable que le législateur a tenté de rapprocher les modes d’action de la police municipale avec celle de la Police et de la Gendarmerie nationale. Depuis, la loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités a créé un délit de non-maintien à disposition d’un agent durant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire (OPJ), s’il y a impossibilité ou refus du contrevenant de justifier son identité.

 

Une récente tentative de renforcement (mais non de rapprochement) a eu lieu le 14 janvier 2020, car le groupe LREM avait déposé une proposition de loi « vers une sécurité globale », portant sur les polices municipales et la sécurité privée. L’idée est de renforcer et de mutualiser les polices municipales entre communes, comme la constatation des contraventions routières sur les communes voisines ayant signé une convention locale de sécurité routière ; la constatation des délits de conduite sans permis ou sans assurance ; l’intervention en cas d’ivresse publique ; ou encore l’extension des possibilités d’inspection visuelle des bagages à d’autres types de manifestations. Autre point intéressant, les agents de police municipale adresseraient leurs procès-verbaux directement aux procureurs de la République, sans passer par un officier de police judiciaire.

 

Enfin, le 16 juin 2020, des députés ont déposé une proposition de loi portant création d’une police municipale pour renforcer la sécurité des Parisiens. Un mois plus tard, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que la ville de Nice allait procéder à une expérimentation sur l’extension des compétences de sa police municipale.

 

En résumé, et comme le concède Jérôme Millet, « il est temps de donner aux polices municipales le droit qu’elles méritent. […] S’il est nécessaire de récapituler l’ensemble des missions confiées aux polices municipales dans un même document, c’est d’un texte fédérateur dont les policiers ont besoin, clair et précis, sur le modèle de celui relatif au rôle des agents de surveillance de la voie publique »[6].

Notes

[1]https://www.lagazettedescommunes.com/684078/les-policiers-municipaux-des-agents-tres-courtises/

[2]https://www.banquedesterritoires.fr/utilisation-des-cameras-mobiles-par-les-policiers-municipaux-une-note-fournit-le-mode-demploi

[3]MILLET (J.), « La police municipale : retour sur le quinquennat 2012-2017 et propositions pour l’avenir », JCP Administrations et collectivités territoriales, n°40, 9 octobre 2017, art. 2234, p. 30

[4]CNIL, délib. 2015-119 du 7 avril 2015

[5]MILLET (J.), op. cit., 9 octobre 2017, art. 2234, p. 31

[6]Ibid., p. 34

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Tags: Sécurité
Alexis Deprau

Alexis Deprau

Docteur en droit de la sécurité et de la défense.

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