Nouvelle-Calédonie : un « territoire à décoloniser » de l’ONU ?

6 novembre 2026

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Nouvelle-Calédonie : un « territoire à décoloniser » de l’ONU ?

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  • La Nouvelle-Calédonie figure sur la liste onusienne des territoires non autonomes depuis une résolution de 1986, contre laquelle la France a voté.

  • Or les résolutions de l’Assemblée générale n’ont aucune force obligatoire, et, selon la logique même de l’ONU, l’archipel est « décolonisé » depuis 1947, ou au plus tard depuis 1958.

Profitons de l’absence d’actualité juridique pressante concernant la Nouvelle-Calédonie pour aborder un point que nous avions promis de longue date aux lecteurs de ces chroniques : le droit international dit de la « décolonisation », et notamment la fameuse présence de la Nouvelle-Calédonie sur la liste onusienne des « territoires à décoloniser ». Quelles en sont les implications réelles ? 

Deux arguments à contrer

Rappelons le contexte. Dans les discussions sur l’avenir institutionnel du territoire, les partisans du « toujours moins de France » (indépendance, indépendance-association, Deva, « Nouméa++ », etc.) martèlent généralement deux points. D’une part, que la Nouvelle-Calédonie aurait un « droit constitutionnel à l’autodétermination ». D’autre part, que le droit international obligerait la France à poursuivre un processus de « décolonisation » (terme employé par l’accord de Nouméa) jusqu’à ce que l’ONU soit satisfaite et retire le territoire de sa liste. Cela est présumé être inconcevable dans la situation actuelle, où la Nouvelle-Calédonie forme une « collectivité sui generis » de la République française.

Nous avons commencé par répondre à la première idée (cf., pour ceux que cela intéresse, notre chronique du 20 mars 2025 et surtout notre article à la Revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie1). Dieu merci, elle n’a plus été entendue depuis dans la bouche du gouvernement français. Nous n’avons pas encore eu le temps de faire un travail similaire du côté du droit international. Malheureusement, le texte de Bougival reprenait l’idée selon laquelle « le droit à l’autodétermination demeure garanti par le droit international »2. L’affirmation est à la fois vraie et fausse. Vraie, car la Charte des Nations unies évoque bien un droit des peuples à disposer d’eux-mêmes qui lie la France (même si aucun mécanisme ne permet de la sanctionner)3. Fausse, si l’on en déduit (non, trois fois non, mille fois non) que les personnes inscrites sur la LESC auraient un droit permanent à voter et revoter sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie.

Le sujet est complexe, et ce n’est pas en 10 000 signes que nous en ferons le tour. Mais du moins les quelques points qui suivent permettront-ils de progresser.

Des personnes manifestent lors du passage du cortège du président français Emmanuel Macron à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, jeudi 23 mai 2024. (C) Sipa

Ce qu’est (et n’est pas) une résolution de l’ONU

Les « décolonialistes » se fondent sur deux résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies (AGONU). D’abord, la célèbre résolution 1541 (XV) du 15 décembre 1960, qui énumère trois voies pour qu’un territoire accède à la « pleine autonomie » : l’indépendance, la libre association avec un État indépendant, et l’intégration à un État indépendant (une résolution de 1970 évoque également « tout autre statut politique librement décidé par [le] peuple [intéressé] »4, sans qu’on sache bien s’il s’agit d’une quatrième voie ou d’une glose sur les trois premières). C’est pour veiller à l’application de ces principes que l’Assemblée générale créa, l’année suivante, le Comité spécial de la décolonisation, le fameux « C24 », qui existe toujours5. Ensuite, la résolution du 2 décembre 1986 qui, à la demande de plusieurs États du Pacifique amis de la cause kanake, réinscrivit la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires non autonomes6.

Mais qu’est-ce qu’une résolution de l’ONU ? L’Assemblée générale aimerait être le parlement du monde et voter ses lois, elle voudrait nous le faire croire, et les universitaires décolonialistes aussi. Mais ce n’est tout simplement pas vrai. La Cour internationale de justice l’a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises : les résolutions de l’Assemblée n’ont, en elles-mêmes, aucune force obligatoire. Ce sont de simples avis7.

« Les résolutions de l’Assemblée n’ont, en elles-mêmes, aucune force obligatoire. »

La France n’est pas liée

Par ailleurs, il est fondamental de rappeler que la France n’a jamais voté ces résolutions et que donc, quand bien même celles-ci mettraient en pratique des normes du droit international coutumier qui seraient, elles, obligatoires, ces dernières ne pourraient pas lui être opposées. Notre pays s’est abstenu sur la résolution de 1960 (il était diplomatiquement impossible, pour une ancienne puissance coloniale, de marquer plus frontalement son désaccord), puis a voté contre la résolution de 19868. Malgré les propos ambigus de certains responsables politiques, ministres compris, généralement issus de la gauche socialiste, la position officielle de notre pays n’a pas varié : elle ne reconnaît pas à l’ONU l’autorité de lui dire ce qu’il convient de faire de la Nouvelle-Calédonie, question qu’elle considère comme lui étant interne. La France n’a jamais reconnu la compétence à cet égard du C24 (ce qui explique pourquoi les partis pro-français de Calédonie ont refusé pendant si longtemps de s’y rendre). L’essentiel du temps, elle laisse l’ONU parler, mais cela s’arrête là. Ce droit international-là, ce sont donc des mots, et rien que des mots : pourquoi, alors, leur donner pareille importance ?

Surtout, bien sûr, quand on se rappelle le contexte politique. L’Assemblée générale des Nations unies est une instance politique, où chacun sait qu’il existe des majorités automatiques pour condamner tout ce qui est occidental, au nom d’une idéologie tiers-mondiste qui n’a pas disparu même si elle fleure bon la conférence de Bandung et les manœuvres du grand frère moscovite (c’est l’URSS de Khrouchtchev qui est à l’origine de la résolution de 1960 ; il est vrai qu’elle s’y connaissait en matière de territoires non autonomes…). Qu’on prête à ces textes une quelconque attention est une auto-humiliation que notre pays, nous ne comprenons pas pourquoi, continue de s’infliger.

Des manifestants brandissent des drapeaux du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) lors d’une manifestation. Nouvelle-Calédonie, 13 avril 2024. SIPA/2404131604

Le précédent de 1947

Allons plus loin. Ce qui rend la position de l’AGONU intenable, c’est un problème logique élémentaire : ce n’est pas la première fois que la Nouvelle-Calédonie figure sur cette liste, qui, rappelons-le au passage, ne parle jamais de territoires « à décoloniser » mais de territoires « non autonomes ». En 1946, en application de l’article 73 e de la Charte, la France a, comme d’autres puissances coloniales d’alors, spontanément « transmis des informations » sur la Nouvelle-Calédonie, comme sur tous ses territoires extra-européens de l’époque. Pourquoi ? Parce que, étant des colonies, ceux-ci n’étaient ni indépendants ni réellement français (un empire est extérieur au pays qui l’administre et n’en fait pas partie).

Or, la France les a retirés de la liste dès… 1947, sans que l’ONU conteste cette décision pendant près de quarante ans. Entre 1946 et 1947, en effet, la Nouvelle-Calédonie avait changé de statut : devenue territoire d’outre-mer de la République, donc territoire pleinement français, elle n’avait par conséquent plus à figurer sur la liste. Selon le droit onusien lui-même (qui, on l’a dit, ne lie personne), la Nouvelle-Calédonie est donc « décolonisée » depuis 1947 !

« Selon le droit onusien lui-même (qui, on l’a dit, ne lie personne), la Nouvelle-Calédonie est donc ‹ décolonisée › depuis 1947 ! »

Deux précisions. D’abord, cela n’a rien à voir avec l’autonomie au sens habituel du terme, c’est-à-dire la capacité d’un territoire à s’administrer lui-même dans le respect des compétences plus larges de l’État dont il fait partie. La Nouvelle-Calédonie de 1947 était, en ce sens, déjà largement autonome, comme d’ailleurs tous les TOM (en vertu du principe dit de spécialité législative) ; à bien plus forte raison celle de 2026, qui est déjà, dans les faits, quasiment un État associé à la France. Mais là n’est pas la question : en 1947, la France a aussi retiré de la liste la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion, devenues… départements d’outre-mer ! Être « non autonome » au sens de l’ONU n’a rien à voir avec l’autonomie au sens du droit constitutionnel français.

Ensuite, certains répondront que les règles ont changé entre 1947 et 1986, et que l’ONU s’est arrogé le droit de décider par elle-même de ces questions, plutôt que les anciennes puissances coloniales : elle n’était donc pas liée par le précédent de 1947. Mais l’argument est dangereux pour ses partisans. En effet, celui qui refuse de reconnaître les précédents de ses prédécesseurs ne peut pas s’attendre à ce qu’on respecte les siens. Si ceux qui décidaient en 1986 n’étaient pas liés par ceux de 1947, pourquoi devrions-nous, en 2026, nous sentir liés par ce que des gens ont pu dire en 1986, alors même que le monde d’aujourd’hui a changé du tout au tout ?

Le précédent de 1958

Les décolonialistes répondront : il ne s’agit pas d’autonomie administrative, mais du libre choix des « populations intéressées ». C’est d’ailleurs, semble-t-il, une raison importante pour laquelle certains loyalistes ont soutenu Bougival : c’était une manière de permettre aux Calédoniens de se donner enfin « librement » leur statut et, sur la base de la résolution de 1970, de faire (enfin !) désinscrire notre archipel.

Mais l’argument prouve trop ou trop peu. Trop peu, car il ne convaincrait sans doute pas ceux pour qui tout ce que fait la France est, par définition, de l’oppression coloniale. Trop, surtout, car, dans cette logique, c’est depuis 1958 que la Nouvelle-Calédonie a librement décidé de son statut. En effet, comme dans tous les territoires extra-européens d’alors, le référendum du 28 septembre 1958 sur la Constitution de la Ve République, auquel tous les Calédoniens, Mélanésiens compris, ont pu participer, valait, dans le cadre fixé par le général de Gaulle, choix d’appartenance à la France. En votant oui (à 98 %) puis en décidant en décembre 1958, par la voix de son assemblée territoriale, de rester territoire d’outre-mer (plutôt que de devenir département ou État membre de la Communauté), la Nouvelle-Calédonie a déjà, souverainement et par elle-même, décidé de son statut.

« En votant oui (à 98 %) puis en décidant en décembre 1958, par la voix de son assemblée territoriale, de rester territoire d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie a déjà, souverainement et par elle-même, décidé de son statut. »

« Décolonisée », selon la propre logique de l’ONU, elle l’est donc déjà. Elle l’était bien avant le 12 décembre 2021, point ultime du processus de décolonisation de Nouméa, et donc à combien plus forte raison aujourd’hui. Que l’ONU la désinscrive ou non de sa liste importe peu : cessons simplement d’accorder de l’importance à ces mots qui sont incohérents ; qui n’engagent pas la France ; et qui n’ont aucune force obligatoire au sens du droit international.

Notes

1. Eric Descheemaeker, « La Nouvelle-Calédonie a-t-elle un ‹ droit à l’autodétermination › ? », RJPENC, vol. 45, 2025, p. 169.

2. Accord de Bougival, JORF du 6 septembre 2025 (« Cet accord constitue une nouvelle étape sur la voie de la décolonisation et de l’émancipation, dans le respect des principes démocratiques et de l’État de droit. Le droit à l’autodétermination demeure garanti par le droit international »).

3. Charte des Nations unies, art. 1 et 55.

4. AGONU, résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970.

5. AGONU, résolution 1654 (XVI) du 27 novembre 1961, qui crée le Comité spécial chargé de suivre l’application de la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960.

6. AGONU, résolution 41/41 A du 2 décembre 1986, § 1 (« la Nouvelle-Calédonie est un territoire non autonome au sens de la Charte »). Adoptée par 89 voix contre 24, avec 34 abstentions, à la suite de la décision du Forum du Pacifique Sud (Suva, 8-11 août 1986) demandant la réinscription du territoire.

7. Cour internationale de justice, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec. 1996, p. 226, § 70 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif du 25 février 2019, Rec. 2019, p. 95, §§ 150-153.

8. Les raisons de cette opposition sont exposées dans une lettre du représentant permanent de la France (document ONU A/42/651 du 13 octobre 1987).

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À propos de l’auteur
Eric Descheemaeker

Eric Descheemaeker

Eric Descheemaeker est professeur de droit. Français de naissance et d’éducation, il a enseigné aux universités d’Oxford, Edimbourg et Melbourne. Il a également encadré pendant de nombreuses années des mémoires de recherche d’officiers saint-cyriens. Le droit de l’outre-mer français, notamment en Nouvelle-Calédonie, et la géopolitique du Pacifique Sud font partie de ses principaux centres d’intérêt.