Procès climatiques : « Les ONG visent les « gros poissons » pour maximiser l’écho médiatique »

6 janvier 2026

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Procès climatiques : « Les ONG visent les « gros poissons » pour maximiser l’écho médiatique »

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Les procès climatiques contre les entreprises s’accélèrent, en Europe comme ailleurs. Nés aux États-Unis, ils ont opéré un tournant avec Urgenda puis l’affaire Shell. De la RSE volontaire à des obligations juridiques contraignantes, ONG, collectivités et actionnaires redessinent la responsabilité climatique des acteurs économiques.


Hassan Ben Hamadi est avocat associé au sein du cabinet Adlane avocats. Il est l’auteur de plusieurs publications en matière de responsabilité civile et pénale environnementale.


Les « procès climatiques » se multiplient contre les entreprises. Depuis combien de temps, sur quels fondements juridiques et auprès de quelles instances ?

Il convient, à mon sens, de distinguer deux temps juridiques. Si les premières actions aux États-Unis datent du début des années 2000 (sur le fondement de la « public nuisance »), le véritable tournant doctrinal en Europe est récent, cristallisé par l’affaire Urgenda (2015) contre l’État néerlandais, puis transposé aux entreprises avec l’arrêt historique Milieudefensie c/ Royal Dutch Shell en 2021 aux Pays-Bas.

Nous sommes en quelque sorte passés d’une phase originaire américaine, fondée sur la responsabilité délictuelle classique (les « nuisances publiques »), à une phase de normativité climatique en Europe.

Le tournant s’opère quand la justice reconnaît que les engagements internationaux (dont l’Accord de Paris principalement) créent des obligations juridiques contraignantes : d’abord pour les États, avec l’affaire Urgenda qui impose une réduction des émissions au nom des droits de l’homme, puis pour le secteur privé. L’arrêt Shell de 2021 marque l’aboutissement de cette logique en appliquant un « devoir de diligence et vigilance » aux entreprises, les obligeant désormais à aligner leur stratégie commerciale sur les objectifs climatiques mondiaux.

Nous avons ainsi assisté à un basculement vers une « Hard Law » climatique en Europe. Plus encore, les fondements juridiques sont désormais multiples et hybrides :

Le Devoir de Vigilance (France & UE) : La loi française du 27 mars 2017 a été pionnière, créant une obligation de moyens pour prévenir les atteintes à l’environnement. Elle est désormais renforcée par la directive européenne CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) adoptée en 2024.

La Responsabilité Civile (Tort Law) : En l’absence de loi spécifique, les juges (comme dans l’affaire Shell) interprètent le « devoir de prudence » (duty of care) à la lumière des engagements internationaux (Accords de Paris) et des droits de l’homme.

Le Droit de la Consommation : C’est l’angle d’attaque du « Greenwashing ». Une communication trompeuse sur la neutralité carbone est désormais sanctionnable (cf. Directive européenne sur les allégations vertes et la dernière affaire impliquant une grande entreprise pétrolière française).

Les instances saisies sont principalement les juridictions civiles (pour enjoindre de faire) et, de plus en plus, les juridictions pénales pour les pratiques commerciales trompeuses. À l’échelle internationale, on note une montée en puissance des Points de Contact Nationaux (PCN) de l’OCDE, instances de médiation non contraignantes mais à fort impact réputationnel.

Qui sont généralement les plaignants ? Ont-ils souvent à voir avec les entreprises concernées ?

Nous ne sommes pas dans un schéma classique de conflit du travail. Les salariés ou syndicats sont rarement les initiateurs directs de ces contentieux climatiques stricto sensu, bien qu’ils puissent intervenir volontairement aux côtés des ONG.

Les requérants sont quasi-exclusivement des ONG spécialisées (ClientEarth, Notre Affaire à Tous, Greenpeace, Les Amis de la Terre) ou des collectivités territoriales (Ville de New York, etc.).

Cependant, une nouvelle typologie de plaignant émerge : l’actionnaire activiste. L’affaire ClientEarth v. Shell’s Board of Directors au Royaume-Uni (2023) est emblématique : une ONG, possédant quelques actions, a tenté d’attaquer personnellement les administrateurs pour mauvaise gestion du risque climatique. Bien que rejetée en l’état par la Haute Cour de Londres, cette tentative marque une rupture : le plaignant vient de l’intérieur du capital.

Les dirigeants se sentent-ils personnellement exposés aujourd’hui ? À partir de quel moment leur responsabilité civile… voire pénale est-elle engagée ?

L’inquiétude est palpable. Le risque n’est plus seulement pour la personne morale, mais également pour le dirigeant, notamment et surtout en matière pénale : la création récente d’un délit général de pollution et, au niveau européen, la reconnaissance de crimes qualifiés d’écocides (dans la nouvelle directive sur la protection de l’environnement par le droit pénal – même si cela n’est pas appelé comme cela, délit qui existe depuis plusieurs années en droit interne français), exposent les dirigeants à des peines pénales en cas de négligence grave ayant des effets durables sur les écosystèmes.

Beaucoup d’entreprises affirment respecter la loi ou les labels. Quels sont les contournements ou ambiguïtés juridiques que vous voyez le plus souvent ?

Le droit est une matière vivante, et les zones de flou sont nombreuses. Les ambiguïtés les plus fréquentes concernent :

Le périmètre du « Scope 3 » : C’est le nœud gordien. Beaucoup d’entreprises communiquent sur la réduction de leurs émissions directes (usines, bureaux – Scope 1 & 2) mais restent floues sur les émissions indirectes liées à l’utilisation de leurs produits par les clients (Scope 3), qui représentent souvent 90% de leur impact (ex : le pétrole brûlé par l’automobiliste).

La « Neutralité Carbone » : Juridiquement, compenser n’est pas réduire. De nombreuses entreprises se déclarent « neutres » en achetant des crédits carbone bon marché (reforestation incertaine) sans modifier leur modèle d’affaires. La rigueur juridique impose désormais de séparer comptablement réduction et compensation.

L’horizon temporel : Promettre la neutralité en 2050 sans objectif contraignant à court terme (2030), est pour le moins ambigu, si ce n’est trompeur.

Quel est l’impact de ces contentieux sur les stratégies des entreprises, sur leur productivité et leur rentabilité ?

Le contentieux agit comme un « stress test » grandeur nature. L’impact est triple :

Coût du Capital : Les banques et investisseurs, soumis à leurs propres obligations de reporting (SFDR, Taxonomie européenne), se détournent des entreprises à fort risque contentieux. Le financement devient plus cher.

Risque d’actifs échoués (« Stranded Assets ») : Si une décision de justice force une réduction drastique de la production (comme demandé contre les majors pétrolières), des milliards d’euros d’investissements (gisements, infrastructures) peuvent voir leur valeur tomber à zéro.

Paralysie stratégique : La peur du contentieux peut freiner l’innovation ou la communication, menant au phénomène de « Greenhushing » (silence vert), où les entreprises n’osent plus communiquer sur leurs progrès de peur d’être attaquées sur l’insuffisance de ces derniers.

Les PME sont-elles en train de devenir les nouvelles « cibles faciles » ?

Directement, non. Les ONG visent les « gros poissons » pour maximiser l’écho médiatique et jurisprudentiel. Une PME n’a pas la surface financière pour payer des dommages-intérêts massifs ni la visibilité pour servir d’exemple.

Cependant, indirectement, elles sont percutées de plein fouet. En vertu du Devoir de Vigilance et de la directive CSDDD, les grands donneurs d’ordre doivent auditer toute leur chaîne de valeur. Ils répercutent donc contractuellement les exigences climatiques sur leurs sous-traitants PME. La PME qui ne peut fournir un bilan carbone rigoureux risque désormais l’exclusion des appels d’offres. Le risque est ici commercial plus que judiciaire.

Il est fréquent de voir les entreprises françaises attaquées par des ONG financées par d’autres États. Sont-elles plus attaquées ? L’État français les soutient-il ?

C’est une question délicate qui touche à la notion de « Lawfare » (guerre par le droit).

Les entreprises françaises (TotalEnergies, BNP Paribas, Danone) sont effectivement très exposées. Pourquoi ? Non pas nécessairement parce qu’elles polluent plus, mais parce que le droit français est l’un des plus audacieux au monde. La loi sur le Devoir de Vigilance de 2017 a offert une base légale unique, transformant Paris en laboratoire mondial du contentieux climatique. Aux États-Unis, le droit est plus protecteur du « business judgment rule ».

Quant au financement des ONG, s’il est avéré que de grandes fondations philanthropiques anglo-saxonnes (TCI, Bloomberg Philanthropies) financent des campagnes, il faut rester prudent sur l’idée d’une manipulation étatique directe. Il s’agit plutôt d’une stratégie transnationale de la société civile.

On peut tout de même penser que parfois, l’attitude de l’État français est ambivalente, voire schizophrène. D’un côté, l’État légifère pour être un leader climatique (Loi Climat et Résilience – l’une des plus audacieuses au monde) et ses tribunaux se déclarent compétents. De l’autre, face au risque de déstabilisation de ses fleurons énergétiques ou bancaires dans un contexte de guerre économique, l’Exécutif tente de tempérer, notamment via la loi « Industrie Verte », en favorisant la régulation administrative plutôt que le contentieux judiciaire.

Est-ce une mauvaise chose ? Je ne le pense pas. Nous avons su nous montrer audacieux, et savons tempérer ce qui doit l’être, pour ne pas sacrifier certains intérêts majeurs sur l’autel d’autres intérêts tout aussi importants.

À lire également : ONG : la fabrique de la morale internationale

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