En France les débats sur l’art ont lieu au tribunal. L’affaire Druet-Cattelan

20 mai 2022

Temps de lecture : 6 minutes

Photo : 2022-03-25. La Sucriere, Lyon. Insolite, Visite naturaliste de lexposition Hyperrealisme, Ceci nÕest pas un corps.. Sessions speciales avec des visiteurs nus qui decouvrent des sculptures de grands artistes internationaux. Notamment George Segal, Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Duane Hanson ou encore John DeAndrea. Session avec accords des images par les visiteurs. 2022-03-25. La Credit:ROMAIN DOUCELIN/SIPA/2203260844

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En France les débats sur l’art ont lieu au tribunal. L’affaire Druet-Cattelan

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Le sculpteur Daniel Druet attaque le galeriste Emmanuel Perrotin, homme d’affaires, agent, de l’artiste conceptuel Maurizio Cattelan. Il demande que la loi française sur les droits d’auteur s’applique dans son cas. Comme praticien de l’œuvre, il a droit à ce que sa signature soit mise à côté de celle de Cattelan sur les huit sculptures faites entièrement de sa main, quoique réalisées sur commande.

En ce 13 mai 2022, quatre avocats s’affrontent devant la Cour. Le problème est avant tout celui de la définition de l’art aujourd’hui : qu’est-ce que créer ? Qui est artiste ? Une heure et demie est accordée: l’avocat du demandeur, le sculpteur Daniel Druet, a 20 minutes pour plaider ainsi que chacun des trois avocats de la défense. La grande salle du tribunal est pleine de journalistes de la presse nationale et internationale. L’affaire a déjà fait l’objet d’un long article dans Le Monde la semaine précédente, le milieu de l’art est en alerte. Immédiatement un collectif de personnalités se mobilise, réunit des signatures : y figurent plasticiens officiels, directeurs d’institutions, conservateurs de musée, inspecteurs de la création, commissaires.[1] L’Art contemporain est en danger !

Au cœur du conflit : deux définitions contraires de l’art

Depuis quarante ans le monde artistique en France connaît un schisme, deux définitions inverses, inconciliables de l’art coexistent :

  • l’une est conceptuelle et officielle. Créer est concevoir une idée, la mettre en scène et communiquer. Le concept c’est l’œuvre. Sa réalisation est secondaire, elle peut même ne jamais être réalisée matériellement. Seul ce courant est reconnu « contemporain ».
  • l’autre est dissidente et esthétique, elle réunit une infinité de courants classiques et modernes. L’idée n’existe qu’accomplie dans la matière et la forme, grâce à la main qui lui donne son caractère unique et singulier.

La loi française sur les droits d’auteur protège cette création esthétique. C’est sans doute la raison pour laquelle, en France, c’est au tribunal qu’ont lieu les débats sur l’art.

Aujourd’hui c’est le sculpteur Daniel Druet qui attaque. Il réclame ses droits d’auteur au marchand, et « producteur » d’Art contemporain, Emmanuel Perrotin.

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Vingt minutes pour l’avocat du demandeur

Jean-Baptiste Bourgeois dresse le portrait de Daniel Druet : Prix de Rome, sculpteur hors pair, réputé être le meilleur portraitiste actuel. Il est l’auteur d’innombrables bustes des grands de ce monde y compris de Mitterrand et autres chefs d’État, mais aussi d’œuvres monumentales, sans compter les commandes du Musée Grévin. Il est, in fine, l’auteur de huit œuvres[2] commandées par l’agence de production de Maurizio Cattelan. Son grand talent réaliste donne une efficacité visuelle aux concepts conçus par l’artiste commanditaire. Il est de fait impossible de faire passer Daniel Druet pour un artisan. Par ailleurs la loi en France depuis le 19e siècle reconnaît au praticien qui travaille pour un autre sculpteur le statut d’artiste au point d’avoir le privilège de signer aussi l’œuvre. Ainsi on trouve à côté de la signature de Rodin celle de Pompon ou de Bourdelle. Même si tout le monde reconnaît que l’idée et le modèle initial très achevé sont de Rodin, le praticien est co-auteur, ce qui engendre une citation et un droit sur l’image. Daniel Druet réclame à ce titre 4 millions d’euros correspondant aux droits d’auteur produits par l’image de cette création. La loi s’applique puisqu’ aucun autre contrat particulier n’a été signé.

L’avocat rappelle :

Nul n’est propriétaire d’une idée ! C’est la forme accomplie dans l’œuvre qui donne à l’idée souffle et vie. Seule l’œuvre réalisée engendre un droit à la fois moral de paternité et patrimonial, imprescriptible et inaliénable.

Face à Daniel Druet, Maurizio Cattelan déclare quand a lui qu’il n’a pas d’atelier juste un téléphone ! Jean Baptiste Bourgeois conclut : dans la réalité, nous sommes face à huit œuvres et deux auteurs en collaboration. Daniel Druet a sans conteste la paternité de l’œuvre et Maurizio Cattelan est quant à lui commanditaire-promoteur, producteur, installateur, storyteller, exploitant. Daniel Druet a un droit de paternité et Cattelan exerce un droit patrimonial.

Jean Baptiste Bourgeois admet que Daniel Druet a tenu compte des consignes écrites de l’assistant, et orales de Cattelan, mais cela ne lui fait pas perdre, selon la loi, son statut d’auteur. Il constate que Cattelan, qui avoue n’avoir jamais tenu un crayon, n’a pas « mis son pouce », touché, corrigé l’œuvre de Druet. Il rappelle à cet égard la jurisprudence récente de l’affaire Renoir- Guino.

C’est bien le génie du portrait de Druet qui donne son pouvoir à l’installation de Cattelan.

Trois contre un – Les avocats des défendeurs

Le bâtonnier Pierre Olivier Sur plaide pour d’Emmanuel Perrotin, galeriste et agent de Cattelan. Il prend la parole et dramatise ! Si le tribunal adopte cette conception de la création, c’est la fin de l’art conceptuel en France ! Il interpelle :

Qui se préoccupe aujourd’hui de qui a fait le célèbre urinoir de Duchamp ? Pourtant l’œuvre de Duchamp a révolutionné l’art du XXe siècle ! Il en est de même pour l’œuvre célébrissime d’un des artistes les plus chers du monde, Cattelan ! Qui se souviendra des portraits de Druet ? Ils sont accessoires et substituables ! Un autre sculpteur fera l’affaire. L’art conceptuel est un langage qui utilise des jalons, Druet est un jalon. C’est le tout qui signifie !

Il annonce : Cependant, je plaiderai en droit seulement ! Il cite l’article 111-1 du code de la propriété intellectuelle et j’évoque les exceptions. Cependant comme le texte ne prévoit aucune exception qui corresponde au cas présent, il s’appuie sur une récente jurisprudence: l’arrêt Georges Braque du 6 janvier 2021. Cette jurisprudence établit : Même si on ne touche pas à la matière on peut être l’auteur de l’œuvre car c’est le détail corrigé de l’œuvre qui fait sa qualité d’œuvre.

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Ce jugement, traitant un cas exceptionnel, crée un biais pour contourner l’article 111-1[3]. Il va dans le sens d’une pratique solidement établie et devenue systématique dans les fabriques de production d’Art contemporain pour légitimer, convertir en création, la pratique conceptuelle fondée sur l’appropriation, l’emprunt, le détournement. Ainsi par un tour de passe- passe, quelques effets de manche, le « plagiat » devient tout un art.

Maître Olivier Sers apporte alors une multitude de preuves de demandes de correction envoyées par mail, rédigées par l’assistant, à l’adresse de Daniel Druet. Ces détails extrêmement secondaires sont précis, ubuesques, mathématiques : écarter le bras de 2 centimètres, pencher la tête de 3 degrés, baisser les paupières de 2 millimètres, etc. Ce maillage de corrections de détails insignifiants a pour but de s’approprier de l’œuvre. Imaginons que Mozart compose une sonate et que son commanditaire change ici et là une note ou une autre puis signe à sa place. L’exploitation des artistes entre eux a toujours posé problème et donné lieu à des contestations et des corrections de paternités. Faut-il que ce procédé de détournement soit reconnu légalement ?

Le troisième avocat, Renaud Le Gunehec, défend l’Hôtel de la Monnaie. Il déclare que l’Institution n’est pas concernée, ayant passé un contrat avec l’agence de Perrotin qui avait en charge tous ces détails. Il condamne cependant au passage Daniel Druet en constatant que l’art s’est détaché complètement aujourd’hui de l’artisanat. Il n’a donc aucun droit au statut d’auteur : il n’est pas un artiste.

Le quatrième avocat Éric Andrieu défend, Maurizio Cattelan qui n’est ici ni accusé, ni convoqué au procès, mais cependant mis en question. Il en déduit en se fondant sur l’article 32 du code de procédure civile [4]que le procès ne devrait pas avoir lieu. Il profite cependant de la barre pour faire un peu d’histoire de l’art en amateur et conclut que l’art du XXe siècle est une réalité que l’on ne peut nier ou la réalisation de l’œuvre passe au deuxième plan. L’emprunte de la personnalité de l’auteur a basculé de la main à la conception intellectuelle. Il conclut en citant, à contresens, le célèbre procès Brancusi de 1927 à New York: une sculpture abstraite de l’artiste non reconnue à la douane comme étant de l’art en est la cause. Son avocat a été chargé de prouver que s’en était une.

Il compare à tort ce procès à celui où il plaide… or les arguments de l’avocat de Brancusi ressemblent beaucoup à ceux de l’avocat de Daniel Druet. Si ce procès de 1927 met en lumière les différences qui existent entre art classique et moderne, il démontre aussi qu’il n’y a pas de contradiction entre la définition de l’art classique et moderne. En revanche presque cent ans plus tard, en ce 13 mai 2022, la définition de l’Art contemporain est l’exact inverse de celle de l’Art, qu’il soit classique ou moderne.

Ici, les trois avocats qui défendent la cause de Cattelan affirment, au mépris de la réalité, qu’il existe un Art contemporain unique, conceptuel. Cet art unique convertit tout artiste non conceptuel en façonnier-artisan. Le fait est que la création de la grande majorité des artistes inscrits à la Maison des Artistes[5] n’est pas conceptuelle, tous les courants de l’art sont toujours là.

Mais en l’occurrence, est-ce aux juges de décider ce qui est de l’art ou ne l’est pas ? Réponse le 8 juillet.

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Notes

  1. Tels que Chris Decron Président de la Réunion des Musées nationaux, Sophie Calle, Annette Mésager, Paquement, etc.
  2. Le Pape Jean Paul II écrasé par une météorite, Hitler à genoux, Kennedy dans son cercueil, Cattelan émergeant du plancher. etc.
  3. L’article 111-1 : L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.
  4. Elle regroupe les artistes visuels inscrits à la Sécurité sociale.

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À propos de l’auteur
Aude de Kerros

Aude de Kerros

Aude de Kerros est peintre et graveur. Elle est également critique d'art et étudie l'évolution de l'art contemporain.

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