Adoptée à l’unanimité au Sénat, la loi-cadre sur la restitution des biens culturels acquis illicitement dans le contexte colonial marque l’aboutissement d’un triptyque législatif engagé depuis 2023. Entre principe d’inaliénabilité des collections publiques, exigences scientifiques et enjeux diplomatiques, ce texte sensible tente d’encadrer durablement un débat où se croisent mémoire, droit et politique patrimoniale.
Le 28 janvier 2026, le Sénat a adopté à l’unanimité le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels des collections publiques françaises qui ont été acquises de façon illicite. Derrière ce vote consensuel se joue pourtant un débat sensible dans le monde de la politique patrimoniale française : celui de la sortie d’œuvres issues des collections publiques de la domanialité publique, lorsque leur acquisition est liée à l’histoire coloniale.
Avant : des restitutions longtemps ponctuelles
Avant l’adoption de lois-cadres, les restitutions opérées par la France demeuraient rares. À partir des années 2000, certaines restitutions avaient bien eu lieu, mais toujours au prix de procédures longues et complexes, reposant sur des lois dites « d’espèce », votées au cas par cas.
Depuis 2020, la question s’est imposée dans le débat public et institutionnel. Les membres du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel ont alors engagé une réflexion de fond : le Parlement peut-il décider de la sortie d’un bien du domaine public ? Leur réponse est nuancée : oui, à condition que cette sortie ne porte pas une atteinte disproportionnée à la domanialité publique et qu’elle soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant.
Une nouvelle exception au principe d’inaliénabilité
Pour alléger le rôle du Parlement, appelé jusqu’ici à se prononcer de manière chronophage sur chaque demande de restitution, le ministère de la Culture a engagé une réflexion autour d’un triptyque de lois-cadres. Elles correspondent effectivement aux sujets autour desquels le débat se concentre : les restes humains, les biens spoliés dans le contexte des persécutions antisémites, et les biens issus des territoires anciennement colonisés.
Pour répondre à ces débats et arrêter la récurrence des lois d’espèce, deux lois-cadres avaient ainsi été adoptées en 2023 : la première, le 22 juillet, porte sur les biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, et la seconde, le 26 décembre, concerne les restes humains provenant du territoire d’États étrangers. Ces textes ont été pensés comme les premiers éléments d’un triptyque législatif, destiné à couvrir l’ensemble des demandes de restitution.
Ces lois-cadres ne sont pas restées théoriques. Très récemment, la Bibliothèque nationale de France a restitué à Angelika Mayer un ouvrage spolié à son père pendant l’occupation (Vittore Carpaccio : la vie et l’œuvre du peintre). Retrouvé en 1945 dans la collection d’Hermann Göring au Berghof, le livre était resté dans les collections publiques jusqu’à l’identification de son ex-libris, devenant la première application concrète de la loi du 22 juillet 2023.
Jusqu’ici structuré autour de trois sections relatives à la sortie des collections publiques, le chapitre concerné se verrait complété par une quatrième, spécifiquement dédiée aux « biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés ».
Cet ajout constituerait une évolution juridique majeure, si l’on prend en compte le fait que le principe même de domanialité publique repose fortement sur l’inaliénabilité des biens présentant un intérêt général. En effet, ces biens sont juridiquement affectés à une destination collective, protégés précisément parce qu’ils sont considérés comme relevant d’un intérêt général. En autorisant leur déclassement en vue d’une restitution, la loi introduit donc une dérogation lourde de sens, à la fois juridique, mais aussi politique.
La restitution des captations coloniales, un texte plus difficile à faire émerger
La troisième loi-cadre, consacrée aux captations coloniales, s’est révélée nettement plus difficile à faire aboutir. Pourtant, la question est ancienne. Elle avait resurgi avec force en 2020, notamment à la suite de la restitution d’œuvres au Bénin et au Sénégal, dans un contexte diplomatique marqué par le discours de Ouagadougou.
Mais en 2024, le Conseil d’État a exprimé de fortes réserves sur le projet de loi, rappelant que la préservation de bonnes relations diplomatiques avec les États anciennement colonisés ne constituait pas, à elle seule, un motif d’intérêt général suffisant.
Dans son rapport présenté le 21 janvier 2026, si Catherine Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture du Sénat, salue l’achèvement du cycle législatif sur les restitutions, elle souligne toutefois les insuffisances méthodologiques du projet gouvernemental initial. Le Sénat dénonce depuis plusieurs années le recours systématique aux lois d’espèce, jugé insatisfaisant : il expose le Parlement à statuer sans expertise scientifique approfondie et nourrit l’idée que les restitutions relèveraient du « fait du prince ».
Cette logique du « fait du prince » n’est pas nouvelle. Au début des années 1990, sur fond de négociation entre la Corée du Sud et Alstom pour l’ouverture d’une ligne de TGV, le président François Mitterrand remit à son homologue sud-coréen un précieux volume de la Bibliothèque nationale, promettant le retour des autres sous forme de prêt permanent, promesse qui ne fut jamais tenue, malgré la construction du TGV.
Pour y remédier, la commission a profondément remanié le texte, adoptant six amendements majeurs.
Une procédure administrative encadrée
Le projet de loi crée une procédure administrative de déclassement, placée sous l’autorité du ministre de la Culture, permettant la restitution de certains biens sans passer systématiquement par une loi spécifique. Cette faculté reste strictement encadrée : seuls sont concernés les biens dont l’appropriation illicite est établie ou fortement présumée entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, à l’exclusion des biens militaires et archéologiques. Ce bornage chronologique, modifié par le Sénat pour des raisons symboliques, marque le début du second empire colonial français et permet de fonder juridiquement la démarche sur des sources historiques exploitables.
Surtout, la commission sénatoriale a imposé une instruction scientifique obligatoire des demandes de restitution. Chaque dossier devra désormais être examiné par une commission nationale permanente, formation spécialisée du Haut conseil des musées de France, et par un comité scientifique associant l’État demandeur.
Deux voies coexisteront ainsi : la procédure administrative pour les cas historiquement établis, et la voie législative pour les restitutions à forte portée symbolique, que le Parlement souhaitera trancher lui-même.
En définitive, cette loi-cadre sur les captations coloniales ne clôt pas le débat, mais elle l’organise. En cherchant à tenir les restitutions à distance des polémiques mémorielles, le Sénat affirme que seule une méthode rigoureuse, fondée sur l’expertise scientifique, peut permettre de concilier exigence juridique, valeur historique et dialogue interculturel.
Reste à savoir si cette loi sera finalement votée par l’Assemblée nationale, qui a effectué une première lecture du projet le 29 janvier.









